Covid-19 : la procédure de conciliation se veut plus efficace

Covid-19 - La procédure de conciliation se veut plus efficace - Hans&associés
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Publié le 29 Juin 2020
Catégories : Aides financières Covid-19, Toutes les actualités
Covid-19 : la procédure de conciliation se veut plus efficace

Les pouvoirs publics ont décidé de favoriser le traitement préventif des difficultés des entreprises en renforçant l’efficacité de la procédure de conciliation.

La crise sanitaire du Covid-19 risque d’engendrer une grave crise économique. Nombre d’entreprises vont, en effet, connaître, ou connaissent déjà d’importantes difficultés. Pour éviter, autant que faire se peut, que ces difficultés ne s’aggravent et n’entraînent l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, les pouvoirs publics ont souhaité favoriser leur traitement préventif, notamment en renforçant l’efficacité de la procédure de conciliation.

Pendant la procédure de conciliation, c’est-à-dire pendant les négociations et tant qu’un accord n’est pas conclu, les poursuites ne sont pas suspendues. Les créanciers peuvent donc continuer d’agir en paiement à l’encontre de l’entreprise.

Mais des aménagements, qui s’appliquent du 22 mai au 31 décembre 2020, sont apportés en la matière. Ainsi, s’agissant des procédures de conciliation qui ont lieu pendant cette période, lorsqu’un créancier n’accepte pas de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au président du tribunal :

– qu’il interrompe ou qu’il interdise à ce créancier d’agir en justice contre elle pour obtenir le paiement de la somme d’argent qu’elle lui doit ou la résiliation d’un contrat pour ce motif ;

– qu’il arrête ou qu’il interdise toute procédure d’exécution visant à saisir ses meubles ou ses biens immobiliers de la part de ce créancier ;

– qu’il reporte ou qu’il échelonne le paiement des sommes qu’elle doit à ce créancier.

Autre nouveauté, lorsqu’un créancier refuse de suspendre ses poursuites durant les négociations, l’entreprise peut demander au juge un délai de grâce, c’est-à-dire la possibilité de reporter ou d’échelonner, pour 2 ans maximum, le paiement de sa dette à l’égard de ce créancier, et ce même avant que ce créancier l’ait mise en demeure ou l’ait poursuivie en justice.

Mots clés : Juridique Autres
Auteur : Christophe Pitaud
Date : 2020-06-26 17:00:00

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