Covid-19 : l’application des clauses résolutoires et pénales est reportée

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Publié le 27 Avr 2020
Catégories : Actualités juridiques, Toutes les actualités
Covid-19 : l’application des clauses résolutoires et pénales est reportée

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Pendant la crise sanitaire, les clauses d’un contrat qui viennent sanctionner l’inexécution d’une obligation produiront leurs effets à une date reportée.

Pendant la crise sanitaire, un certain nombre de délais et de dates d’échéances sont reportés. En effet, les pouvoirs publics ont instauré une période, qui court du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire, au cours de laquelle ces délais et échéances sont reportés.

Ainsi en est-il des clauses pénales et des clauses résolutoires prévues dans un contrat qui, lorsqu’elles ont pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation dans un délai déterminé, ne produiront pas leurs effets si le délai en question a expiré pendant la période de report. Ces clauses ne pourront produire leurs effets qu’après le 24 juin 2020.

Plus précisément, s’agissant des obligations dont l’exécution est prévue d’ici au 24 juin 2020, la date à laquelle ces clauses pourront jouer est reportée pour une durée, calculée après la fin de la période de report (après le 24 juin 2020 donc), égale au temps écoulé entre :

– d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née ;

– et, d’autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée.

Si une clause pénale ou résolutoire vient sanctionner l’inexécution d’une obligation qui est prévue après le 24 juin 2020, la date à laquelle elle pourra commencer à courir est reportée d’une durée égale au temps écoulé entre :

– d’une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l’obligation est née ;

– et, d’autre part, la fin de la période de report (le 24 juin 2020).

Attention, les clauses qui sanctionnent l’inexécution du versement d’une somme d’argent (un loyer, par exemple) ne sont pas concernées par cette mesure de report.

un contrat conclu le 1 février 2020 devait être exécuté le 20 mars 2020, une clause résolutoire étant stipulée en cas d’inexécution à cette date. L’intéressé n’exécute pas le contrat à la date prévue. Les effets de la clause résolutoire seront donc reportés, à compter du 24 juin 2020, d’une durée égale au temps écoulé entre le 12 et le 20 mars 2020, soit de 8 jours. La clause résolutoire prendra effet le 3 juillet 2020 (24 juin + 8 jours).

Mots clés : Autres Juridique
Auteur : Christophe Pitaud
Date : 2020-04-27 15:00:00

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