De nouvelles formes d’alimentation du PEE

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Le PEE peut désormais recevoir des versements unilatéraux de l’employeur et une partie des plus-values de cession des titres des actionnaires.
Pour encourager le recours à l’épargne salariale, la loi Pacte a élargi les modalités d’alimentation du plan d’épargne d’entreprise (PEE). En effet, il peut dorénavant accueillir des versements unilatéraux de l’employeur ainsi qu’une partie des plus-values de cession ou de rachat des titres des actionnaires de l’entreprise. Explications.
Auparavant, les versements de l’employeur sur le PEE (dits « abondements ») ne pouvaient intervenir qu’en complément des versements effectués par les salariés.
Aujourd’hui, ce plan peut être alimenté par des versements unilatéraux de l’employeur. Mais à condition toutefois que le règlement du plan le prévoit et que les sommes versées soient destinées à l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise liée à elle. En outre, les versements unilatéraux doivent concerner l’ensemble des salariés de l’entreprise qui respectent les conditions d’ancienneté prévues, le cas échéant, par le règlement du plan.
Et attention, les versements unilatéraux de l’employeur ne peuvent pas excéder, par an et par salarié, 2 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass), soit 810,48 € pour 2019.
Dans le cadre d’un contrat conclu avec la société, les actionnaires peuvent s’engager à partager, avec les salariés, une partie des plus-values (10 % maximum) réalisées lors de la cession ou du rachat de leurs titres. La somme ainsi versée à chaque salarié est placée sur son PEE dans la limite de 30 % du Pass (12 157,20 pour 2019).
Enfin, le partage des plus-values doit concerner l’ensemble des salariés qui adhèrent au PEE et qui sont présents dans la société pendant tout ou partie de la période comprise entre la signature du contrat de partage et la date de cession des titres. Sachant que le contrat de partage doit subordonner le versement des plus-values à une condition d’ancienneté comprise entre 3 mois et 2 ans.
les sommes versées sur le PEE dans le cadre de ce dispositif ne sont pas prises en compte pour apprécier le plafond annuel des versements de l’employeur sur le PEE (8 % du Pass).
Mots clés : Le Guide du Chef d’Entreprise Social
Auteur : Coralie Carolus
Date : 2019-09-16 10:00:00
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