L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés version 2020
Le gouvernement revoit, à compter du 1 janvier 2020, l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés qui s’impose aux employeurs d’au moins 20 salariés.
Les entreprises d’au moins 20 salariés doivent employer des travailleurs handicapés à hauteur d’au moins 6 % de leur effectif total. Une obligation dont les modalités évoluent au 1 janvier 2020 afin de la rendre plus simple et plus efficace.
Tous les employeurs d’au moins 20 salariés doivent respecter l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH). Depuis le 1 janvier 2020, le nombre de salariés composant l’effectif est apprécié au niveau de l’entreprise et non plus de l’établissement. Et il correspond désormais à la moyenne du nombre de personnes employées chaque mois au cours de l’année civile précédente.
Par ailleurs, dorénavant, les entreprises ne deviennent assujetties à l’OETH que si le seuil de 20 salariés est atteint ou franchi pendant 5 années civiles consécutives. Toutefois, ce délai ne concerne pas les entreprises déjà soumises, en 2019, à l’OETH dès lors que leur effectif demeure identique ou plus élevé en 2020.
Pour remplir leur OETH, les employeurs peuvent notamment, comme auparavant, recruter des personnes handicapées, peu importe la durée et la nature du contrat (CDI, CDD, travail temporaire, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation…) ou les accueillir en stage ou pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel.
Les employeurs peuvent également appliquer un accord collectif agréé de branche, de groupe ou d’entreprise (mais plus d’établissement) pour 3 ans maximum et renouvelable une fois. Désormais, cet accord doit mettre en place un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés (plan d’embauche et de maintien dans l’emploi) et préciser son financement.
Enfin, depuis le 1 janvier 2020, les entreprises ne peuvent plus remplir leur OETH en passant des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises adaptées, des établissements ou services d’aide par le travail ou des centres de distribution de travail à domicile. Mais les dépenses liées à ces contrats peuvent être déduites du montant de la contribution financière due par l’entreprise qui n’emploie pas suffisamment de travailleurs handicapés ou qui n’applique pas d’accord collectif agréé.
Les entreprises qui n’emploient pas leur quota de bénéficiaires de l’OETH par rapport à leur effectif ou qui n’appliquent pas d’accord agréé doivent s’acquitter, chaque année, d’une contribution financière.
À compter de l’OETH 2020, son montant se calcule en multipliant le nombre de bénéficiaires de l’OETH manquants par un montant forfaitaire variant selon l’effectif de l’entreprise (par exemple, 400 fois le Smic horaire brut, soit 4 060 €, pour celles de moins de 250 salariés).
Et, à présent, les entreprises peuvent déduire de leur contribution une partie des dépenses liées à la conclusion de contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestation de services avec des travailleurs indépendants handicapés, des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est un bénéficiaire de l’OETH, des entreprises adaptées ou des établissements ou services d’aide par le travail. Le montant de cette déduction correspond à 30 % du prix hors taxes des fournitures, travaux ou prestations, duquel sont déduits les coûts des matières premières, des produits, des matériaux, de la sous-traitance, des consommations intermédiaires et des frais de vente et de commercialisation. Sachant que la déduction est limitée à 50 % du montant de la contribution financière lorsque l’entreprise emploie moins de 3 % de bénéficiaires de l’OETH et à 75 % lorsqu’elle en emploie au moins 3 %.
À compter de la période d’emploi de janvier 2020, les entreprises, quel que soit leur effectif, doivent, tous les mois, indiquer dans leur déclaration sociale nominative (DSN) le statut de travailleur handicapé de leurs salariés, de leurs stagiaires et des personnes accueillies dans le cadre d’une période de mise en situation en milieu professionnel. Attention donc car sont concernées par cette démarche non seulement les entreprises assujetties à l’OETH, mais également celles qui ne le sont pas.
Les accords agréés et entrés en vigueur avant le 1 janvier 2020 produisent leurs effets jusqu’à leur terme et peuvent, sauf pour les accords d’établissement, être renouvelés une fois pour 3 ans maximum.
Mots clés : Autre droit social Social
Auteur : Sandrine Thomas
Date : 2019-12-31 10:00:00
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