Ne pas confondre forfait-jours réduit et temps partiel !

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Publié le 02 Mai 2019
Catégories : Actualités sociales, Toutes les actualités
Ne pas confondre forfait-jours réduit et temps partiel !

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Le salarié soumis à un forfait annuel inférieur à 218 jours ne travaille pas à temps partiel.

Les salariés, cadres ou non cadres, qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps peuvent bénéficier d’un forfait annuel en jours. Autrement dit, leur durée de travail n’est pas calculée sur une base horaire, mais selon un nombre de jours travaillés dans l’année. Et ce forfait ne peut pas excéder 218 jours de travail par an.

Toutefois, employeur et salarié peuvent convenir de mettre en place un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire prévoir une durée de travail inférieure à 218 jours par an. Dans cette hypothèse, peut-on considérer que le salarié travaille à temps partiel ? La Cour de cassation vient de trancher la question.

Dans une affaire récente, un salarié, engagé comme consultant, avait signé une convention de forfait annuel en jours avec son employeur. Une convention qui fixait une durée de travail de 131 jours par an. Quelques années plus tard, le salarié avait été licencié pour faute grave. Il avait alors saisi la justice en vue d’obtenir, entre autres, la requalification de son contrat de travail à temps plein et donc des rappels de salaire.

Le salarié considérait, en effet, qu’il travaillait à temps partiel car le forfait annuel dont il relevait n’atteignait pas 218 jours par an. Aussi, pour lui, la législation applicable au temps partiel s’imposait à son employeur, notamment l’obligation de fixer dans son contrat de travail la répartition de sa durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Et puisque son contrat ne prévoyait rien de tel, il devait être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Sans équivoque, la cour d’appel de Nîmes et la Cour de cassation affirment que le salarié soumis à un forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire inférieur à 218 jours par an, n’est pas un salarié à temps partiel. En conséquence, un tel salarié ne peut pas invoquer les règles liées au travail à temps partiel pour obtenir la requalification de son contrat de travail à temps plein.

Mots clés : Conditions de travail Social
Auteur : Coralie Carolus
Date : 2019-05-02 14:00:00

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